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UNE ASSOCIATION QUI LICENCIE UN SALARIE : QUI A LE POUVOIR DE LICENCIER UN SALARIE DANS UNE ASSOCIATION

Le 23 octobre 2020



LORSQUE LE SIGNATAIRE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT N’A PAS QUALITE POUR SIGNER LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LE LICENCIEMENT EST SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

 

En principe en l’absence de précision dans les statuts ou le règlement intérieur, la compétence revient au Président.

Le principe est qu’en l’absence de précision la compétence est celle du Président pour recruter un salarié ou le licencier (Cass. Soc. 7.12.2016 n°15 18 966 et Cass. Soc. 14.3. 2018 n°16 12 578) d’autant s’il est bien mentionné dans les statuts que le Président a le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile ce qui renforce encore cette analyse.

Et dans tous les cas il a été jugé par la Cour de Cassation dans une décision du 15 décembre 2010 n° 09 41 922 que :

« Il avait été procédé à l’entretien préalable et au licenciement du salarié par une personne qui, se trouvant être à la fois président de l’association employeur, membre du conseil d’administration et membre du bureau, agissait avec l’accord des autres membres du bureau, organisme habilité par les statuts à prendre toute décision de la compétence du conseil, dont celle de « révoquer tous employés », en a exactement déduit, que l’auteur du licenciement n’était pas une personne étrangère à l’association et disposait des pouvoirs requis par les statuts pour licencier, peu important que son mandat n’eût pas revêtu la forme d’un procès-verbal de délibération du bureau »

 

Mais il faut faire très attention à la lecture des statuts et c’est pourquoi un avocat spécialisé en droit des associations va pouvoir vous aider à une meilleure analyse de la situation.


C’est ainsi que dans une décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-20.452, il a été jugé que puisque les statuts de l’association prévoyaient que le conseil d’administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’admistration.


Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 17/00955) a également eu l’occasion de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le signataire du licenciement n’avait pas le pouvoir de licencier la salariée.
 

Dans cette affaire le cas était plus complexe.

Le licenciement avait été prononcé par le Secrétaire général de l’association.

Pour l’association, le Secrétaire général avait bien été élu par le conseil d’administration, son mandat était opposable au tiers, et selon les statuts il assurait la direction générale des services et avait autorité sur le personnel, il pouvait donc procéder au licenciement.

Que de plus toujours selon les statuts, le Président de l’association pouvait licencier un salarié et donner délégation au secrétaire général pour procéder au licenciement, en l’espèce, il y avait eu délégation.

Or, la Cour constatera que la lettre de licenciement avait été signée « es qualité de directeur général ».

Que les statuts en effet précisaient que le secrétaire général est chargé de la responsabilité de la Fédération et a autorité sur l’ensemble du personnel.

Mais que ces statuts restaient insuffisants pour retenir qu’il donnait au secrétaire général le pouvoir de licencier un salarié, pouvoir qui appartient au président sauf si les statuts donnent compétence à un autre organe, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Et que même si l’association produisait une délégation de pouvoir donnant pouvoir au secrétaire général en sa qualité de cadre dirigeant ayant le pouvoir de direction des ressources humaines sur le personnel, la tenue de l’entière procédure de licenciement, cette délégation de pouvoir n’était pas opposable aux tiers et donc à la salariée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 qui impose aux association de déclarer à la préfecture dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou dans leurs statuts. Ces modifications sont opposables au tiers le jour où elles sont déclarées. Dans le cas présent, ces modifications n’avaient pas fait l’objet d’une publication.

Que vous soyez une association ou salarié d’une association en cas de licenciement vous pouvez consulter un avocat qui vous aidera à connaitre vos droits et qui vous donnera tous les moyens pour respecter le droit des associations.

Maître Patricia BERTOLOTTO Avocat à Paris, spécialisée en droit des associations vous conseillera.

 

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